T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
442R1. Pour l’application des articles 442R3 à 442R5, l’expression:
«avis» signifie un avis d’un membre visé au paragraphe 4 de l’article 442R4;
«coordinateur» signifie la personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 1 de l’article 442R4;
«demande conjointe» signifie une demande de l’ensemble des membres produite conformément au paragraphe 2 de l’article 442R4;
«demande révisée» signifie une demande produite conformément au paragraphe 8 de l’article 442R4;
«membre» signifie un membre d’un groupe étroitement lié en vertu de l’article 330 de la Loi.
D. 1607-92, a. 442R1.